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pézenas

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Appellation en vin rouge sur les commune suivantes dans le département de l’Hérault: Adissan, Aspiran, Caux, Fontès, Fouzilhon, Gabian, Lieuran-Cabrières, Montesquieu, Neffiès, Nizas, Paulhan, Péret, Pézenas, Roujan, Vailhan.
Cépages:
Pour avoir droit à l’appellation d’origine contrôlée “Coteaux du Languedoc” complété du nom “Pézenas”, les vins rouges proviennent des cépages grenache N, mourvèdre N, syrah N, carignan N, cinsaut N. La proportion de l’ensemble des trois cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N ne peut être inférieure à 70 % de l’encépagement. La proportion de chacun des trois cépages grenache N, mourvèdre N, syrah N ne peut être supérieure à 75 % de l’encépagement. La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, ne peut être inférieure à 20 % de l’encépagement. Si l’encépagement comporte le cépage carignan N, la proportion du cépage grenache N ne peut être inférieure à 20 % de l’encépagement.
Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages visés au présent paragraphe.
Lorsqu’ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l’article D. 641-96 du code rural.
Maturité:
Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,5 %. Ne peut être considéré comme à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 202 grammes par litre de moût.
Rendement:
Le rendement de base visé à l’article D. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres à l’hectare. Le rendement butoir visé à l’article D. 641-76 du code rural est fixé à 60 hectolitres à l’hectare. La charge maximale moyenne à la parcelle visée à l’article D. 641-82 du code rural est fixée à 8'500 kilogrammes par hectare.
Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée “Coteaux du Languedoc” complétée du nom “Pézenas” ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu’à partir de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.
Vins:
Les vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 3 grammes par litre.
Élevage:
Ne peuvent être livrés à la consommation qu’après une durée d’élevage qui prend fin au plus tôt le 1er septembre de l’année suivant celle de la récolte. Les vins de la récolte 2006 issus de raisins récoltés dans l’aire de production délimitée conformément au septième paragraphe de l’article 2 du présent décret peuvent bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée “Coteaux du Languedoc” complétée du nom “Pézenas” dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret. Renseignements sur le Languedoc-Roussillon au lien de l'Internet: